TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403862_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime prévue dans le cadre du programme " MaPrimeRénov ", ensemble la décision implicite du 18 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa situation en vue de l'attribution d'une aide financière au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : Tarn-et-Garonne ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme " MaPrimRenov " portant sur un immeuble situé dans la commune de Toulouse, dans le département du Tarn-et-Garonne. Dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403862_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel