TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403863_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bracq, demande au juge des référés : 1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser : - la somme de 1 280,84 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'il estime lui être dues pour la période allant du 25 septembre au 6 novembre 2023 ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et de leur capitalisation, à compter du 22 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces articles attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. Par la présente requête, M. A sollicite le versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il estime lui être dues pour la période allant du 25 septembre au 6 novembre 2023 ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de paiement de ces indemnités journalières. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour ne connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403863_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel