TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403864_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par la Scp Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 703,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 8 avril 2025, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions indemnitaires et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2024/000911 du 23 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, M. A se désiste de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 13 mai 2025 Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2403864_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel