TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403865_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2403865, M. et Mme G et H F E, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le rectorat a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils mineur, B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2024/2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature donnée à M. C ; elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif était bien présente en l'espèce.
II) Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2403867, M. et Mme G et H F E, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le rectorat a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille mineure, D;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2024/2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature donnée à M. C ; elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif était bien présente en l'espèce.
III) Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2403869, M. et Mme G et H F E, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le rectorat a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille mineure, A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2024/2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature donnée à M. C ; elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif était bien présente en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. et Mme F E ont déposé le 22 avril 2024 un dossier de demande d'autorisation d'instruction en famille pour leurs trois enfants nés en juin 2016, mai 2015 et août 2020 fondée sur l'existence d'un motif propre à l'enfant. Suite aux refus opposés à leur demande, M. et Mme F E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 26 mai 2024 portant rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre des décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leurs trois enfants.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ".
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2024/2025. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par les requérants ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions qu'ils contestent soient suspendues. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes présentées par M. et Mme F E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et H F E.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403865_20240711
Données disponibles
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