TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403867_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, à titre gracieux, la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un bien sis 170 avenue de Saint Antoine à Marseille. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, dès lors que la réclamation préalable était forclose et qu'au surplus, il n'appartient pas au juge d'accorder des remises gracieuses de l'impôt. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, à titre gracieux, la décharge des cotisations susvisées de taxe sur les logements vacants, compte tenu d'une erreur de saisie liée à son état de santé. 3. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales fixe les conditions de la contestation d'une imposition devant le juge de l'impôt et prévoit que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, (), établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire () ". L'article L. 247 du même livre, relatif à la procédure de remise gracieuse, prévoit que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". L'article R. 247-1 de ce livre prévoit enfin que : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition. () ". 4. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition établie conformément à la loi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A, présentées directement devant le juge de l'impôt et tendant à la remise gracieuse de l'imposition mise à sa charge, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que M. A puisse être regardé comme demandant la décharge de l'imposition en litige, il résulte de l'instruction que cette imposition a été mise en recouvrement le 15 décembre 2022, que l'intéressé disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2023 pour la contester auprès de l'administration fiscale en application des dispositions du a) de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et que sa réclamation préalable a été formée tardivement le 2 février 2024, de sorte que sa requête est entachée d'une autre irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403867 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2403867_20250325
Données disponibles
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