TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403870_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B E et M. D A, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023, notifiée le 5 février 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille, à savoir depuis le 25 août 2018, date à laquelle les rebelles ont attaqué leur village et où ils ont été enlevés chacun de leur côté. Le couple aspire à se retrouver au plus vite, d'autant que Mme B E peine à éduquer seule ses deux filles âgées de 13 et 4 ans et est au bord de l'épuisement. Cette prise en charge est d'autant plus compliquée que l'enfant Mireille souffre de l'absence de son père, mais également de différents troubles rendant nécessaire une présence soutenue à ses côtés. Or, Mme B E présente elle-même des problèmes de santé, qui nécessitent une intervention chirurgicale. Cette intervention ne pourra être effectuée tant que M. A ne sera pas à ses côtés pour s'occuper des deux filles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné avec l'article L. 561-2 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt de l'enfant ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 8 décembre 2023, notifiée le 5 février 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A, Mme B E, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo ayant obtenu le statut de réfugiée en France le 30 septembre 2019, se prévaut de la durée de séparation d'avec son époux, ainsi que de son état de santé fragile qui nécessite qu'elle soit épaulée pour pallier les difficultés qu'elle rencontre en matière d'éducation de ses filles. Toutefois, s'ils démontrent la nécessité de la réalisation d'une opération chirurgicale ayant pour conséquence d'engendrer des difficultés d'organisation familiale au regard de l'isolement de la requérante sur le territoire français, les éléments médicaux versés à l'instance n'établissent pas que cette intervention de nature orthopédique nécessite d'être pratiquée dans un délai bref. Aucun élément n'est par ailleurs produit s'agissant des difficultés, et des conséquences corrélatives sur son état de santé, que rencontrerait Mme B E, en tant que mère isolée, dans l'éducation apportée à ses filles, en dépit des difficultés psychologiques de l'une d'elle, dont le dernier bilan produit est d'ailleurs peu actualisé, puisque daté du 17 janvier 2023. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille mise en exergue par les requérants ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 4 mars 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B E et de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D A et à Me Leudet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2403870_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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