TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403870_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de " clôture " de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l'attente du jugement de sa requête en annulation de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990, a, en sa qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, déposé le 11 janvier 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de certificat de résidence d'un an au titre du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s'est vu notifier le 21 mars suivant, via le même téléservice, la " clôture " de cette demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir exécuté l'obligation qui lui a été faite le 3 mai 2023 de quitter le territoire français. Sa requête tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de refus de titre de séjour dont il a ainsi fait l'objet. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance que l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui a été mise à sa disposition en application du premier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulée " Confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ", M. B n'a pas, le 11 janvier 2024, sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir un certificat de résidence de dix ans valable du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2027, ce titre lui ayant été retiré, en dernier lieu, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 mai 2023, mais la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France. Le requérant ne peut, par suite, bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B ne peut, d'abord, utilement faire valoir qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au titre du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que, si elle était établie, cette circonstance permettrait seulement de regarder comme remplie la condition de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée et que cette condition est distincte de celle tenant à l'urgence. Le requérant ne peut davantage utilement faire valoir, ensuite, que la décision en litige le priverait des droits reconnus à l'étranger durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, notamment celui de se voir remettre un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et, le cas échéant, à y exercer une activité professionnelle en attendant qu'il soit statué sur cette demande, dès lors qu'eu égard à son motif, la décision en cause doit être regardée comme ayant pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 2, de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non l'enregistrement ou l'instruction d'une demande de titre de séjour. Si l'intéressé fait enfin valoir qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière qui le prive des droits attachés à la possession d'un titre de séjour et notamment de celui d'exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, il résulte de l'instruction que cette situation existait déjà, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, depuis plus de dix mois lorsque la décision en litige est intervenue et qu'elle n'a pas pour autant empêché M. B de continuer à occuper son emploi. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'intention de son employeur de suspendre voire de rompre prochainement le contrat à durée indéterminée dont il est titulaire depuis 2019. 6. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403870_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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