TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403870_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A... D..., représenté par Me Guedj, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Beuvardes et Mme C... B... à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Beuvardes et de Mme C... B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agissements qu’il a subis dans le cadre de ses fonctions caractérisent l’existence d’une situation de harcèlement moral à compter du mois de mars 2019 ; - pour cette raison, il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». 3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Selon l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ». 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., adjoint technique territorial, a adressé le 31 janvier 2024 à la commune de Beuvardes une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables des accidents de travail dont il a été victime ainsi que de la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi, réceptionnée le 3 février 2024. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 avril 2024 et le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l’encontre de cette décision expirait par suite le mardi 4 juin 2024 à minuit, en application des dispositions précitée de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à notifier au requérant l’accusé de réception de cette demande. Par suite, la requête de M. D..., enregistrée le 2 octobre 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Fait à Amiens, le 10 mars 2026 Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2403870_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel