TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403875_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A a fait l'objet, le 15 mars 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / [] 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué []. / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois []. " 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'arrêté en litige vise les dispositions dont le préfet de Seine-et-Marne a entendu faire application, en particulier celles, citées au point 3, de l'article L. 224-2 du code de la route. Il mentionne par ailleurs que M. A a fait l'objet, le 14 mars 2024 à 15h10, sur le territoire de la commune de Tournan-en-Brie, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation, au moyen d'un appareil homologué, de ce qu'il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en ayant roulé à une vitesse retenue de 140 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h et que l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, celle de ses éventuels passagers et la sienne. Cet arrêté, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'avait pas, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne l'imposait, à préciser le lieu de la commission de l'infraction reprochée au requérant, le lieu en cause étant au demeurant indiqué sur l'avis de rétention de permis de conduire dont celui-ci a reçu notification, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. 6. En second lieu, aux termes du I de l'article R. 413-2 du code de la route : " Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : / 1° 130 km/h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ; / 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; / 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. " 7. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lecture de l'avis de rétention de permis de conduire mentionné au point 5, que l'excès de vitesse qu'il est reproché à M. A d'avoir commis le 14 mars 2024 a été constaté en un point d'une portion de la route anciennement dénommée " route nationale 4 " (N4) dont le préfet de Seine-et-Marne a certes constaté le transfert au département de Seine-et-Marne à compter du 1er janvier 2024, par un arrêté pris le 27 avril 2023 au titre du sixième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, mais qui n'a pas pour autant été supprimée et sur laquelle s'appliquent par conséquent les limitations de vitesse prévues au I de l'article R. 413-2 du code de la route. Par suite, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas avoir circulé le 14 mars 2024 sur la portion de route en cause, aujourd'hui dénommée route départementale 1004 (D1004), ni que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route est de 90 km/h, ne peut sérieusement soutenir qu'il lui aurait été impossible de commettre l'infraction qui lui est reprochée au motif que le lieu de cette infraction n'existerait plus depuis le 1er janvier 2024. 8. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 5 et 7, il apparaît manifeste, au vu de la requête de M. A, que les seuls moyens dont celui-ci fait état, tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et qu'il serait en outre entaché d'une erreur de droit et de fait pour être fondé sur la commission d'une infraction dont le lieu serait inexistant, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et que ladite requête est dès lors mal fondée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403875_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA