TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403875_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la convoquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures pour lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à Mme A le 11 juin 2024 à 10h00. Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2024 à 11 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Long, représentant Mme A, qui a maintenu l'intégralité de ses conclusions et demandé le rejet des conclusions à fin de non-lieu du préfet. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, qui vit en France depuis vingt-huit ans, a obtenu le bénéfice de cartes de résident dont la validité de la dernière expirait en 2023. Des récépissés de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont ensuite été délivrés, dont la date de validité du dernier expirait le 1er mai 2024. Celui-ci n'a toutefois pas été renouvelé en dépit des tentatives réitérées de Mme A pour obtenir un rendez-vous à cette fin. Elle demande au juge des référés, qu'elle saisit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Quelques minutes avant l'audience, le préfet a indiqué qu'il avait convoqué Mme A le mardi 11 juin 2024 à 10h00 pour le renouvellement de son récépissé. Dans ces circonstances, la demande d'adresser au préfet une injonction de lui délivrer un tel rendez-vous doit être regardée comme ayant perdu son objet. La situation de Mme A a, d'ailleurs, dans ces circonstances également perdu le caractère d'urgence qui aurait rendu nécessaire l'intervention d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 4. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24038752
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403875_20240607
Données disponibles
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