TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403877_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Châles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à la suite du jugement 2500299 du tribunal administratif du 6 mai 2025, un titre de séjour a été fabriqué le 1er juillet 2025 pour M. B et que ce dernier est titulaire d'un récépissé valable du 23 juin au 22 septembre 2025, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise de récépissé intervenu en juillet 2024 ont perdu leur objet. Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2025, le préfet de l'Eure a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Châles, et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 5 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2403877_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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