TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403878_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante tunisienne né le 18 novembre 1998, s'est vu délivrer un titre de séjour qui, selon ses propres déclarations, était valable jusqu'au 27 février 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 8 juin suivant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des disposition, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " 5. La demande de titre de séjour mentionnée au point 2 ayant été présentée après l'expiration du dernier document de séjour détenu par Mme A, soit au-delà du délai imparti à celle-ci par les dispositions citées au point précédent, elle doit, nonobstant la circonstance que l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui a été mise à disposition de l'intéressée en application du premier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulée " Confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ", être regardée comme une nouvelle première demande de titre de séjour, et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut, contrairement à ce qu'elle prétend, se prévaloir en l'espèce de la présomption rappelée au point 3. 6. D'autre part, afin de justifier, pour le surplus, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que cette décision l'empêche de poursuivre ses études ou d'occuper l'emploi de réceptionniste d'hôtel pour lequel elle bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 7 mars 2024, sous réserve de la régularisation de sa situation et de l'obtention d'une autorisation de travail. Elle fait également valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle a droit au séjour et que toute sa famille vit en France. Toutefois, alors que l'irrégularité du séjour en France d'un étranger ne saurait constituer par elle-même une circonstance particulière au sens indiqué au point 3, la requérante n'établit pas avoir suivi des études après le 31 mai 2022 et elle n'apporte aucune précision sur les études qu'elle entendrait désormais reprendre ou commencer. L'intéressée ne fait par ailleurs état, alors que la promesse d'embauche dont elle se prévaut ne comporte pas de terme, d'aucun élément de nature à démontrer la nécessité pour elle d'occuper immédiatement un emploi. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403878_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA