TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403879_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B doit être regardé comme contestant les avis de saisie administrative à tiers détenteur en date des 24 et 30 mai 2024 émis par le comptable public de la trésorerie de Toulouse en vue d'obtenir le recouvrement de sommes correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. " 3. La requête de M. B tend à la contestation d'avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. A B. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2403879_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel