TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403880_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin, 11 juillet et 6 aout 2024, Mme A B demande le remboursement des frais qu'elle a avancés d'un montant de 960 euros dans le cadre de soins d'odontologie réalisés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut à l'incompétence du tribunal administratif. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour trancher le litige, qui est né de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - en tout état de cause, les sommes engagées dont Mme B entend obtenir le remboursement correspondent à des dépassements d'honoraires sur des prothèses dentaires, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, alors même qu'elle bénéficie d'un 100% au titre d'une affection de longue durée, mais qui peuvent l'être par sa mutuelle, qu'elle invite la requérante à saisir en lui transmettant le document communiqué par le CHU accompagné des factures acquittées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. 3. La requête de Mme B porte sur le remboursement de frais qu'elle a exposés dans le cadre de soins dentaires réalisés au CHU de Bordeaux et sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale. Un tel litige, qui se rattache à une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403880_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel