TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403881_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut de clôturer sa demande et de la transmettre au la préfecture du Pas-de-Calais, et de l'en informer elle ou son conseil, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1998, déclare être entrée en France le 8 septembre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 août 2022 au 10 août 2023. Elle indique avoir sollicité, en juin 2023, le renouvellement de ce titre de séjour, et produit à cet égard l'attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 11 août 2023 au 10 novembre 2023. Puis, dans le cadre d'un changement de statut, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 25 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord, et a été munie d'un récépissé valable du 18 janvier 2024 au 17 avril 2024, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Après son déménagement dans le Pas-de-Calais, Mme B a, le 15 février 2024, sollicité, auprès des services de la préfecture de ce département, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ".
Le 1er mars 2024, Mme B a été informée, via la plateforme " démarches-simplifiées ", de ce que cette demande ne peut être enregistrée pour le motif suivant : " un titre de séjour "recherche d'emploi" a été édité par la Préfecture du Nord. Il vous appartient dans un premier temps de vous rapprocher de leur service afin qu'ils reprennent la main sur votre dossier, qu'ils finalisent la demande de titre ou qu'ils annulent cette demande, puis de déposer votre demande de changement de statut ". Par un courriel du 13 mars 2024, Mme B a demandé à la préfecture du Pas-de-Calais l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un courriel du 9 avril 2024, les services de la préfecture du Pas-de-Calais lui ont répondu que la préfecture du Nord on " mis en commande " le titre sollicité, et qu'il appartient à l'intéressée de retirer ce titre auprès de la préfecture du Nord pour déposer une demande auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", ou, à défaut de clôturer sa demande et de la transmettre à la préfecture du Pas-de-Calais.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont, pour refuser d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", adressé un message à Mme B lui indiquant que " un titre de séjour "recherche d'emploi" a été édité par la Préfecture du Nord ", ni cette mention ni l'indication d'un titre " mis en commande " qu'il appartiendrait à l'intéressée de retirer, ne peuvent, à elle seule, en particulier dès lors qu'elles émanent de la préfecture du Pas-de-Calais, établir que le préfet du Nord aurait effectivement fait droit à la demande de l'intéressée tendant à la délivrance de ce titre de séjour. D'ailleurs, cette mention d'un titre de séjour " édité " est contredite par la suite de ce même message, selon lequel il appartient à l'intéressée de se rapprocher des services de la préfecture du Nord " afin () qu'ils finalisent la demande de titre ou qu'ils annulent cette demande ". En l'état de l'instruction, cette demande ne peut donc être regardée comme ayant donné lieu à une décision favorable et par suite à la fabrication du titre de séjour sollicité, qu'il y aurait uniquement lieu de remettre matériellement à l'intéressée.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande réceptionné par la préfecture du Nord le 25 octobre 2023, qui ne peut donc être regardé comme ayant donné lieu à une décision favorable ainsi qu'il a été indiqué au point 3, aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois suivant le dépôt, le 25 octobre 2023, du dossier estimé complet, soit le 25 février 2024, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été muni d'un récépissé valable après cette date.
8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 25 février 2024, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne remettant pas à l'intéressée l'autorisation provisoire de séjour sollicitée et en ne procédant pas à la clôture de cette demande ou à sa transmission aux services de la préfecture du Pas-de-Calais, à qui il appartient d'instruire toute demande de délivrance d'un titre de séjour, sauf dans le cas d'un dossier incomplet.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403881_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA