TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403882_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 mars 2024 au 15 avril 2024, à hauteur de 950 euros, pour non-exécution de l'injonction de délivrance d'une carte de résident dans un délai de douze jours ;
3°) de majorer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction précitée d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de douze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors qu'il n'a toujours pas été muni de la carte de résident à laquelle il a droit ;
- l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. A ;
- le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Par une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2024, le préfet du Nord fait valoir que la carte de résident de M. A, valable du 24 avril 2024 au 22 avril 2034, a été mise en fabrication, et que dans cette attente, ce dernier a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 mars 2024 au 11 juin 2024.
Les parties ont été informées, par une lettre du 2 mai 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 3 mai 2024 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de douze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une carte de résident prononcée par l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 mars 2024 au 15 avril 2024, à hauteur de 950 euros. M. A demande par ailleurs au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette astreinte en la portant à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreintes :
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Il n'est pas contesté qu'à la date du 15 avril 2024, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a toujours pas été délivrée à M. A, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de douze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Si le préfet du Nord fait valoir en défense que la carte de résident sollicitée, valable du 24 avril 2024 au 22 avril 2034, est actuellement en cours de fabrication et qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 12 mars 2024 au 11 juin 2024, a été délivrée à l'intéressé, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'injonction prescrite par l'ordonnance du 14 mars 2024 comme ayant été exécutée dans les délais prescrits par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée pour la période commençant le 27 mars 2024 et courant, ainsi que le demande le requérant, jusqu'au 15 avril 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2402524. Compte tenu de la demande du requérant, il y a lieu de fixer le montant total dû à la somme de 950 euros.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
7. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
9. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, le préfet a décidé de délivrer à M. A une carte de résident valable du 24 avril 2024 au 22 avril 2034. Il n'est pas contesté que cette carte a été mise en fabrication et que, dans cette attente, l'intéressé a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 mars 2024 au 11 juin 2024. Dans ces conditions, la demande de majoration de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2402524 du juge des référés du 14 mars 2024 doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402524 du 14 mars 2024, pour la période allant du 27 mars 2024 au 15 avril 2024.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Perinaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2403882_20240527
Données disponibles
- Texte intégral