TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403883_20240714
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe à Nice. Il soutient que : - un litige d'ordre familial l'oppose à la personne qui se prétend être le gérant de la société civile immobilière Marido, propriétaire du bien qu'il occupe ; - la décision du 4 avril 2024 porte une atteinte disproportionnée au respect de son domicile et à son foyer, à sa vie privée et à la dignité de la personne humaine eu égard notamment à son âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice a ordonné à M. B A de libérer l'appartement qu'il occupe sans droit ni titre à Nice et de restituer les clefs dudit appartement dans un délai de quinze jours. L'huissier instrumentaire a requis, le 11 octobre 2023, le concours de la force publique. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 15 juillet 2024. 3. En l'état de l'instruction, aucun élément ne permet d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 14 juillet 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
ORTA_2403883_20240714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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