TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403884_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2403884, l'ASSOCIATION AL KITAB, représentée par M. A B et par Me Monzala, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la maire de la commune d'Avrillé s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 14 février 2024 en vue du changement de destination d'un local d'activité sis 1 bis rue René Barthélémy en un local de culte et associatif et l'aménagement d'un container en sanitaires, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avrillé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive ses adhérents d'un local leur permettant d'exercer leurs libertés de culte et d'association pendant le mois du ramadan, dont le premier vendredi revêt une importance particulière, alors que le loyer correspondant à la période d'acquisition du bail a été payé et que du matériel de sonorisation a été acquis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article UY 2.1 du règlement du PLUi, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation qui confine à la discrimination. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403908 enregistrée le 14 mars 2024 par laquelle l'association AL KITAB demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire 3. L'association AL KITAB, créée le 14 décembre 2023, dont les statuts ont été déposés le 28 décembre 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire, a conclu le 12 janvier 2024 avec la SAS CENTRALFAB un " bail civil " pour prendre en location à compter du 15 janvier 2024 pour une durée de trois ans reconductible " un local d'activité d'environ 200 m2 comprenant environ 100 m2 de bureaux, open space, locaux sociaux et 100 m2 d'atelier, le tout () chauffé et climatisé ; l'espace extérieur () aménagé en parking. " sis 1 bis rue René Barthélémy, moyennant le versement d'un loyer annuel hors taxes et charges de vingt-et-un mille euros soit 1 750 euros par mois. Elle a déposé le 14 février 2024 à la mairie de la commune d'Avrillé une déclaration en vue du changement de destination de ce local d'activité en un local de culte et associatif et l'aménagement d'un container en sanitaires. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, par lequel la maire de la commune d'Avrillé s'est opposée le 7 mars 2024 à cette déclaration préalable, l'association AL KITAB fait valoir qu'elle a réglé le loyer pour les mois de janvier et février 2024 et engagé des frais en vue de l'acquisition de matériel de sonorisation. Il ressort toutefois des pièces produites que les dépenses en question ont été effectuées alors que le délai de formation d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration de l'association AL KITAB - qui a, dans ces conditions, manqué à tout le moins de prudence - n'était pas expiré. Alors qu'il n'est pas allégué que l'état du local en question ferait actuellement obstacle, en l'absence de travaux, à son utilisation, l'association requérante, fait par ailleurs valoir que ses adhérents se trouvent privés d'un local leur permettant d'exercer leurs libertés de culte et d'association pendant le mois du ramadan, dont le premier vendredi revêt une importance particulière. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, et à la supposer établie, est insuffisante à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association AL KITAB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION AL KITAB. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2403884_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel