TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403884_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous pour qu'il enregistre sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous pour qu'il enregistre sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour qu'il enregistre sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être licencié et de perdre son emploi ; - le refus de lui fixer un rendez-vous pour qu'il enregistre sa demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ; la décision attaquée n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B a déposé tardivement sa demande de renouvellement de certificat de résidence et il dispose de la possibilité justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois après l'expiration de son certificat de résidence pendant ; il ne remplit dès lors aucune des conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2024 à 11 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Rouvier, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Algérien, entré en France en 2012 et qui y séjourne depuis lors, a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence dont la durée de validité de dix ans expirait le 1er mai 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre ayant été adressée par erreur à l'ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) il a vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer cette demande. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre en œuvre diverses mesures destinées à lui permettre d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'annulation de l'exécution d'une décision étant matériellement impossible, les conclusions de M. B tendant à " annuler l'exécution " de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous pour qu'il enregistre sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, le titre de séjour de M. B expirant le 1er mai 2024, celui-ci devait, en vertu des dispositions l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande de renouvellement de celui-ci avant le 1er mars 2024. Selon ses propres indications, M. B n'a formé sa demande de renouvellement que le 6 mai 2023, soit après l'expiration de ce titre. Il a ainsi lui-même contribué ne plus disposer d'un titre de séjour en cours de validité après son expiration. En tout état de cause, en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger titulaire, notamment, d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande, par la présentation du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant la période ainsi définie, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. Il en résulte que M. B dispose encore de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, dont il peut se prévaloir notamment auprès de son employeur, jusqu'à la fin du mois de juillet. 5. Dans ces circonstances, M. B n'établit ni qu'il est dans une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision dans le délai très bref de quarante-huit heures, ni que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales. 6. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 7 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24038842
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403884_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA