TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403885_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée, ensemble, la décision implicite née le 16 août 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 2 000 euros a été accordée à Mme A par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A a réalisé les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " en vue de l'installation d'un poêle à bois. Par décision du 3 juin 2024, l'ANAH a prononcé le retrait total de la prime initialement accordée. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 16 août 2024. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de ces décisions.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 19 décembre 2024 attribuant à Mme A la prime initialement accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a retiré à l'intéressée le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2403885_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA