TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403886_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société Holding Immobilier Beoletto représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel le président de Bordeaux Métropole a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien cadastré AH 223, situé n° 7 rue de Pouqueyras, à Artigues-près-Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. B et Mme C A, représentés par Me Birand, s'associent, en qualité d'observateurs, aux conclusions de la requête et demandent à ce qu'il soit mis à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 mai 2025, M. B et Mme C A déclarent se désister de leurs conclusions. Par lettre du 22 mai 2025, le tribunal a demandé à la société Holding Immobilier Beoletto, représentée par Me Rivière, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 22 mai 2025, la société Holding Immobilier Beoletto a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont son avocat a accusé réception le 22 mai 2025 via l'application Télérecours, l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la société Holding Immobilier Beoletto n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. M. et Mme A, qui doivent être regardées comme parties pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, se sont désistées de leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Holding Immobilier Beoletto. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holding Immobilier Beoletto, à Bordeaux Métropole et à M. B et Mme C A. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 6 N°2403886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2403886_20250624
Données disponibles
- Texte intégral