TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403887_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne & Associés, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2023 et la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne & Associés, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action de la société ATC France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». La société ATC France déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société ATC France tendant à l’annulation l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2023 et de la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Beynost. Fait à Lyon, le 14 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2403887_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel