TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403888_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative étant, depuis le 19 décembre 2022, en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvant plus exercer une activité professionnelle ; il est dépourvu de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les services préfectoraux ont enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour, son dossier est complet, et il les a, à de nombreuses reprises, alerté sur le caractère critique et précaire de sa situation ;
- l'absence de délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résulte de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour a le droit d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation de séjour et, sauf cas spécifiques, qui est assortie d'une autorisation de travail.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A B déclare avoir obtenu une réponse de la part de la préfecture de l'Yonne après avoir déposé sa requête, rendant ainsi cette dernière sans objet et informe le tribunal qu'il ne souhaite plus poursuivre cette procédure.
La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du président du tribunal du 28 août 2024 désignant M. Cherief, conseiller, comme juge des référés en cas d'absence ou d'empêchement des magistrats ayant le grade de président ou premier conseiller.
Les présidents et premiers conseillers étant empêchés.
Les parties ont été régulièrement averties, le 19 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 19 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de l'instance n° 2403888. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 20 novembre 2024
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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TA2120 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2403888_20241120
Données disponibles
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