TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403891_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés, - les observations de Me Bochnakian, représentant M. B, et celles de M. B. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 avril 1989, de nationalité tunisienne, soutient être entré en France irrégulièrement en avril 2016. Il s'est marié le 22 juillet 2023 avec une ressortissante française. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Toulon par jugement du 28 juin 2024, confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2024. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Var a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours, afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, permettant à un étranger de contester une mesure d'éloignement assortie d'une décision d'assignation à résidence, ou une mesure d'assignation à résidence édictée postérieurement à la mesure d'éloignement. Cette procédure est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour justifier d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait permettant une saisine du juge des référés aux fins de demander la suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement, M. B se prévaut de la naissance le 10 septembre 2024 de sa fille française née de son union avec son épouse de nationalité française. 7. Il est démontré et d'ailleurs non contesté par le préfet que les époux vivent ensemble, avec le fils de Mme né d'une première union et leur fille née le 10 septembre 2024. En raison de cette communauté de vie, M. B contribue nécessairement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il démontre en outre, par les pièces qu'il produit, procéder à des virements depuis son compte bancaire personnel vers un compte commun des époux et effectuer divers achats pour son foyer. La naissance d'un enfant français dans le contexte qui vient d'être rappelé constitue un changement dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, en portant atteinte au droit de mener une vie familiale normale qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'assignation à résidence révèle la perspective d'une mise à exécution à tout moment de la mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 18 janvier 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 29 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2403891_20241130
Données disponibles
- Texte intégral