TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403892_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation d'un avis de sommes à payer d'un montant de 200 euros, émis à son encontre par la commune de Forbach, pour abandon de déchets sur la voie publique. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En application de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumise au juge. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A en date du 11 juin 2024. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 précitées, que la requérante est réputée avoir reçu notification du courrier à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen ", soit le 13 juin 2024. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, produit de requête assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, L. Boutot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, pk
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2403892_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel