TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403893_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée sous le n°2403893, le 11 juillet 2024, et une requête enregistrée sous le n°2405776, le 15 octobre 2024, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Sauli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non opposition à la déclaration préalable DP 006 123 23 C 00 63, ensemble l'arrêté emportant accord de la demande de permis de construire PC 006 23 C 00 38 pris au profit de Mme E F, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces deux décisions, toutes ces décisions prises par le maire de Saint-Laurent-du-Var ; 2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à leur payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers respectivement en date des 7 octobre et 4 novembre 2024, adressés au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité la requérante à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à Mme E F qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2403893 et 2405776 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L.600-5-2 ". Aux termes de l'article L.600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. A l'appui de leurs requêtes enregistrées les 11 juillet et 15 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable DP 006 123 23 C 00 63, ensemble l'arrêté emportant accord de la demande de permis de construire PC 006 23 C 00 38 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces deux décisions, toutes ces décisions prises par le maire de Saint-Laurent-du-Var, M. et Mme C n'ont justifié que de la notification à la pétitionnaire, des recours gracieux et contentieux, mais non à l'Etat, ni même à la commune de Saint-Laurent-du-Var, en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, les requêtes présentées par M. et Mme C sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à Mme F. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 novembre 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. 2403893 et 2405776
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2403893_20241122
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