TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403894_20240511
- Date
- 11 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mai 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne l'a informé qu'il lui était interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, ainsi que de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il ne peut pas se déplacer à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'égalité des citoyens devant la loi et la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / () / 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration () ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre () de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-77 de ce code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16 ".
3. Par lettre datée du 11 mars 2024, la préfète de l'Essonne a informé M. B qu'en raison de sa condamnation prononcée par le juge judiciaire le 20 juillet 2023, il lui était interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie. Elle l'a également informé de son inscription au FINIADA. Par ailleurs, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée au requérant, autorisant son séjour en France jusqu'au 22 juillet 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait exposé à la nécessité, à très bref délai, d'effectuer un déplacement professionnel à l'étranger. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 11 mai 2024.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2024
Référence
ORTA_2403894_20240511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA