TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403894_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, Mme A informe le tribunal que le préfet de Saône-et-Loire lui ayant délivré, le 10 septembre 2025, une " attestation de décision favorable sur sa première demande de titre de séjour ", elle " entend donc se désister de son recours concernant le refus implicite " mais qu'elle " maintient sa demande " présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 24 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2403894_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel