TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403896_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B et le Syndicat National des Psychologues, représentés par Me Bracq, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le nouveau cadre de gestion du temps de travail et d'organisation des activités des psychologues présenté en réunion par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu le 19 octobre 2023, ensemble la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu de régulariser la gestion du temps de travail et l'organisation des activités des psychologues ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que la décision contestée a été prise par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu (38300). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B et du Syndicat National des Psychologues au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B et du Syndicat National des Psychologues est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, à Mme A B et au Syndicat National des Psychologues. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. Le président, T. Besse Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2403896_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel