TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403896_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence ainsi que celle d'utilité sont remplies dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler ce qui l'expose à une situation de précarité financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte des écritures et des pièces produites que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B, lequel expirait le 31 mai 2024, a été enregistrée le 3 mai 2024 sur le site e l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Les pièces produites par le requérant n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. B durant quatre mois a fait naître, le 3 septembre 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l'exécution de cette décision fait obstacle à la délivrance du récépissé sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403896_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA