TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403897_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 25 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant les indus d'aide personnelle au logement, de prime d'activité et de prime d'activité majorée mis à sa charge par décision du 12 septembre 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. Enfin, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 de ce code. 2. Par courrier du 2 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté auprès des services de la CAF de la Seine-Maritime les recours administratifs prévus par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale citées au point 1. En n'ayant pas répondu aux demandes de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès des services compétents de la CAF. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403897 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403897_20241126
Données disponibles
- Texte intégral