TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403898_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. C A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention ''vie privée familiale'' ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Une demande de régularisation a été adressée le 15 juillet 2024 à M. A B, à fin de production dans le délai de 10 jours, d'une copie intégrale de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 2. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, M. A B n'a pas produit une copie intégrale de la décision attaquée, alors qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une impossibilité justifiée de la produire en application des dispositions précitées de l'article R.412-1 du code de justice administrative, sa production incomplète ne pouvant être imputée qu'à sa négligence, ni de la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, dont l'article R. 776-18 dispose, en son troisième alinéa, que les décisions attaquées sont produites par l'administration, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que M. A B qui ne le soutient d'ailleurs pas, aurait été placé en rétention ou assigné à résidence. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nice, le 30 août 2024. Le président de la 4e chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2403898
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2403898_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel