TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403899_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A D et Mme B E, représentés par Me Marseille, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter, avec leurs enfants, vers un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 est remplie dès lors qu'ils ont à leur charge leurs deux enfants mineurs, dont l'une est atteinte de drépanocytose, alors qu'ils sont sans ressources et dorment à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 avril 2024 à 11h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Marseille, représentant M. D et Mme E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il n'est pas établi, s'agissant de la liste hiérarchisant les demandes selon leur urgence, sur laquelle ils figurent à la 56ème place, que les personnes placées avant eux seraient dans une situation de vulnérabilité similaire.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. D et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () "
5. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. D'autre part, le I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit la création, dans chaque département, d'une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l'État dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l'État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code.
7. En vertu des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n'a pas été accueilli dans l'une des structures d'hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative " tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
8. Les dispositions citées au point 7, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 5, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais, sans qu'ait d'incidence sur la recevabilité d'une telle requête l'existence de la voie de droit mentionnée au point 7, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation, peu important d'ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l'exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
10. En l'espèce, M. D a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 27 février 2024, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de l'attribution d'une offre d'hébergement, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision en date du 5 avril 2024, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement. Le délai de six semaines à compter de cette décision n'étant pas expiré à la date de la présente ordonnance, M. D n'a pas exercé le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
11. M. D et Mme E ont à charge leurs deux enfants, la jeune C, née le 19 novembre 2020, reconnue réfugiée, et la jeune F, née le 18 janvier 2024, atteinte d'une drépanocytose, l'exposant à un risque infectieux majeur, la famille dormant à la rue, sans aucune ressource. Dans ces circonstances particulières, eu égard en particulier à l'âge des enfants, et à l'état de santé de la jeune F, la famille doit être regardée comme se trouvant dans une situation de détresse sociale. S'il est vrai que l'État a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Nord au cours des années récentes, le préfet du Nord n'apporte pas d'éléments sur le nombre de demandeurs d'hébergement d'urgence qui seraient inscrits sur liste d'attente et présenteraient une situation semblable, sur un plan matériel et familial, à celle de la cellule familiale composée de M. D, de Mme E et de leurs deux enfants. Eu égard à la situation de vulnérabilité et de détresse sociale dans laquelle se trouvent cette famille, l'absence de prise en charge de leur hébergement par les autorités de l'État constitue une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ce même droit.
12. Au regard de la situation des requérants, telle que décrite au point précédent, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
13. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. D et Mme E, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que à M. D et Mme E devraient y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Marseille, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D et à Mme E et sous réserve alors que Me Marseille renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Marseille, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. D et Mme E un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants mineurs dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 14.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B E, à Me Marseille, ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé et des solidarités
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403899_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel