TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403899_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A demande au tribunal de répondre aux plaintes qu'il a " portées devant le tribunal administratif et au recours devant le Conseil d'Etat ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. M. A demande au tribunal de " répondre à [ses] plaintes " et se prévaut notamment de courriers adressés au président du tribunal judiciaire de Toulouse et au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent, en tout état de cause, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2403899_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel