TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403900_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 11 avril 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 503, 54 euros. Elle soutient que : -du fait de ses nombreux déménagements, elle n'a pas reçu les différents courriers de la caisse d'allocations familiales avant la contrainte ; -elle ne connait pas le détail des sommes réclamées ; -elle est dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu les différents courriers de la caisse d'allocations familiales avant la contrainte du 11 avril 2024, qu'elle n'a pas connaissance du détail de ses dettes et qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Par un courrier du 19 juillet 2024, retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, à l'issue de ce délai, Mme B qui n'a pas déféré à la demande du tribunal, n'a fait état d'aucun moyen supplémentaire permettant de contester la régularité de la contrainte. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2403900_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel