TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403900_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 mars 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que Mme B s'est vue remettre le 2 septembre 2024 une carte de résident en qualité de " membre de famille d'un réfugié ", valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2034. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait déposé le 23 novembre 2023 une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié, s'est vue délivrer, le 2 septembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le titre de séjour sollicité, valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hasan, avocate de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Hasan, avocate de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hasan et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2403900_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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