TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403901_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. B A conteste la décision du 25 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Il soutient que : - il est éligible au mécanisme de réparation, dès lors qu'il a vécu, de sa naissance à 1989, à la cité des Tilleuls à Marseille, qui figure dans la liste des structures annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, complétée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ; - son père et quatre de ses frères et sœurs ont intégré cette cité au deuxième semestre 1964 ; - son acte de naissance mentionne qu'au 24 janvier 1966, l'adresse de ses parents était bien dans cette cité, où ont été regroupées des familles d'anciens supplétifs de l'armée française et où il a vécu, avec ses parents et ses sept frères et sœurs, jusqu'à son mariage, le 18 février 1989 ; - durant leur enfance, ils ont subi des brimades à l'école ; - il estime que les enfants de la deuxième génération, dont ils font partie, méritent une indemnisation à la hauteur du préjudice subi et qui a été un handicap dans leur parcours scolaire et ensuite dans leur vie professionnelle et personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 mars 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. A au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il n'avait pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. 4. M. A, né le 24 janvier 1966 à Marseille, soutient avoir vécu de sa naissance au 18 février 1989, date de son premier mariage, dans la cité des Tilleuls à Marseille (13015). A l'appui de sa requête, il s'est borné à produire, outre la décision attaquée, la liste des structures annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, dans sa version complétée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, un document délivré le 17 juillet 1992 par le service central des rapatriés attestant du rapatriement en France de son père le 12 juillet 1962 et son acte de naissance indiquant que ses parents étaient alors domiciliés : " B[âtimen]t C 8 Groupe des Tilleuls " à Marseille (13015). Par une demande du 22 avril 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à produire tous justificatifs de son séjour dans la cité des Tilleuls entre 1966 et 1975. En réponse à cette demande, le requérant a fourni son relevé de notes aux épreuves du BEP électrotechnique option " électromécanicien " de la session 1985, délivré le 18 juin 1985 par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, mentionnant une adresse personnelle au 113 rue le Chatelier Bât. C Cité les Tilleuls n° 76 à Marseille (13015). Dès lors, M. A ne produit aucun document probant à l'appui de l'allégation de séjour dans la structure précitée, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait séjourné dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, les seuls autres moyens invoqués, analysés ci-dessus, sont insusceptibles de remettre en cause utilement le motif de refus opposé à l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403901_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel