TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403903_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A C et M. D B demandent au tribunal d'annuler le certificat de non-opposition à une déclaration préalable en date du 18 avril 2024 n° DP 047 027 24M0022, délivré par le maire de la commune de Bias au profit de la société Free Mobile, accordant l'installation d'un pylône de relais de téléphonie mobile sur un terrain sis " Carras Est ", cadastré BO 245. Ils soutiennent que le projet porte atteinte à leurs conditions d'occupation et va provoquer des dégradations visuelles qui affectent la valeur de leur patrimoine mais également des conséquences sur leur état de santé dans un futur proche, toutes ces installations n'ont fait état d'aucune véritable étude scientifique afin de prouver leur non dangerosité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation contestée respecte les règles d'urbanisme. 3. M. C et M. B soutiennent que le projet qu'ils contestent portera atteinte à leurs conditions d'occupation de leur propre terrain et provoquera des dégradations visuelles qui affecteront la valeur de leur patrimoine. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C et M. B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. D B. Fait à Bordeaux, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2403903_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel