TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403905_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B C, agissant au nom de l'enfant mineur A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé de délivrer à l'enfant A Abdelhai un visa de long séjour " d'établissement familial " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle empêche A de suivre un cursus scolaire en France ; * A est dans un état sanitaire inquiétant, souffrant d'une " nécrose pulpaire des 4 extrémités " avec un bilan immunologique positif, qui l'empêche d'être scolarisée ; il est contraint de se rendre régulièrement en Algérie pour lui venir en aide en sa qualité de tuteur, notamment au regard du coût des soins que ne peut assumer le père biologique de l'enfant. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 13 février 2024 par laquelle par lesquelles les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé de délivrer à A Abdelhai, née le 4 mai 2008, un visa de long séjour, M. B C, agissant en qualité de tuteur de cette dernière, se prévaut de la nécessité de la présence de l'enfant à ses côtés, afin qu'il puisse l'accompagner, tant du point de vue de sa santé que de son éducation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant se rend de manière très régulière en Algérie pour y visiter la jeune fille, laquelle est au demeurant sanitairement prise en charge dans ce pays, s'agissant de la " nécrose digitale des quatre membres " dont elle est atteinte depuis le mois de juillet 2023. S'agissant du souhait de scolarisation en France de A Abdelhai, les pièces versées à l'instance démontrent en tout état de cause que cette dernière n'est pas en mesure de suivre un cycle normal, du fait de ses périodes d'hospitalisation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 février 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2403905_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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