TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403905_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Flandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui notifier, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, un nouvel arrêté suspendant ce permis pour une durée maximale de quatre mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision en litige mettant en péril sa situation professionnelle, laquelle constitue sa seule source de revenus ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel fixe une durée de suspension excessive, compte tenu de son comportement routier jusqu'alors exemplaire, et procède ainsi d'une erreur d'appréciation au regard du principe de proportionnalité des actes administratifs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2403906. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois en raison d'une infraction relevée contre lui la veille au soir à Chamforgeuil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. A, qui exerce sous contrat à durée indéterminée le métier de " technicien clientèle " au sein d'une entreprise industrielle de conditionnement alimentaire, fait valoir que la décision contestée l'expose à la perte de cet emploi, lequel exige de multiples déplacements dans toute la France. Toutefois, il ne démontre pas être effectivement exposé à une mesure de licenciement, sans qu'il soit possible, pour son employeur, de l'affecter temporairement sur un poste sédentaire ou, pour lui-même, de faire appel, pour se rendre auprès des clients de l'entreprise, à d'autres conducteurs, salariés de celle-ci ou prestataires extérieurs, ou à d'autres modes de transport que son véhicule. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour avoir pris le volant sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcool de 0,98 milligrammes par litre d'air expiré, représentant environ 2 grammes d'alcool par litre de sang, soit quatre fois le seuil réglementaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejeté selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 20 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2403905_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel