TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403907_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2024 et 28 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Arrom, demande au tribunal administratif : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour sans délai, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) de verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à défaut, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) de lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Par une lettre du 12 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, le 12 septembre 2025, par le biais de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ayant répondu à cette demande postérieurement au délai qui lui était imparti par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, et ne justifiant d’aucun motif l’ayant empêché de répondre avant l’expiration de ce délai, venu à expiration avant l’enregistrement de ce mémoire, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 37 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2403907_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel