TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403908_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 25 mai 2023 au bénéfice de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse au motif qu'elle peut prétendre au regroupement familial de sorte que sa situation ne peut être régularisée et qu'elle risque d'être durablement éloignée ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il remplit les conditions requises, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2403907 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant une demande de regroupement familial d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. 4. M. B indique qu'il s'est marié en Turquie le 27 août 2014, que son épouse est entrée en France en septembre 2014, qu'elle y vit depuis, qu'elle a demandé un titre de séjour le 9 mai 2023 et que lui-même a formé le 25 mai 2023 une demande de regroupement familial, qui a été implicitement rejetée le 25 novembre 2023. Il n'indique pas en quoi le refus opposé aurait une incidence sur la situation concrète de l'intéressée qui perdure depuis dix ans et ne fait état d'aucune urgence en se bornant à évoquer l'hypothèse d'un éloignement, qui pourrait être par ailleurs contesté. 5. L'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions en suspension et en injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403908_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA