TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403908_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement au centre de rétention administrative de Nice et que son expulsion est imminente ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour telle que prévue au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne présente pas une menace actuelle à l'ordre public.
Vu l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2403037 par laquelle M. A C demande l'annulation de l'acte attaqué.
Vu le jugement n° 2403037 en date du 26 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 17 août 1990, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (..) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français de M. A C pour une durée de deux ans :
3. Par jugement n° 2403037 en date du 26 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. A C aux fins d'annulation des décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions du requérant aux mêmes fins, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
4. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie du seul fait de la présence de M. A C au centre de rétention administrative de Nice. Il est en effet constant que l'intéressé, condamné à de multiples reprises, présente une menace actuelle pour l'ordre public. Sa reconduite dans son pays d'origine est destinée à la protection des citoyens français.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions de la requête de M. A C aux fins de suspension de la décision en date du 29 mai 2024 portant refus de séjour, d'injonction, et versement de frais irrépétibles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2403908_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA