TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403909_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juin 1978, a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023. Il indique en avoir sollicité le renouvellement le 23 mars 2023, et avoir été muni d'un premier récépissé de cette demande, qu'il ne produit pas, puis d'un second récépissé, quant à lui versé au dossier, valable du 19 janvier 2024 au 18 avril 2024. M. B, qui relève que sa demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé de la mesure qu'il sollicite, laquelle urgence ne peut se déduire de la seule circonstance qu'il s'est vu opposer un refus de renouvellement, M. B soutient qu'il risque de faire l'objet d'une retenue administrative et d'une mesure d'éloignement. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre, cette circonstance, d'ailleurs purement éventuelle, ne peut caractériser la nécessité pour le requérant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales en cause soit prise dans les quarante-huit heures. M. B soutient également qu'il risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux, mais ni l'imminence de ce risque ni la particulière gravité qui en résulterait pour l'intéressé ne sont établis.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403909_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA