TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403910_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remboursement de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à laquelle il a été assujetti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. / () ". Aux termes de l'article 1599 quindecies de ce code : " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () / La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, () et de taxes assimilées à ces droits (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ". 3. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à laquelle il a été assujetti. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que cette taxe relève de la compétence du tribunal judiciaire. La requête de M. B doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 24 mai 2024. Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403910_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel