TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403910_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. La requête de M. B a été transmise au préfet d'Eure-et-Loir pour qui il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une ordonnance du 24 septembre 2024 du juge des référés, la demande de suspension présentée par M. B contre l'arrêté litigieux a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le 10 octobre 2024, comporte la mention prévue à l'article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n'a été enregistré et M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté précité. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403910_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel