TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403910_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401969 du 19 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 mars 2024, M. C, représenté par Me Violaine Papi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 septembre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il fait valoir que, le 13 février 2024, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 13/02/2024 au 13/08/2024, a été délivrée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 février 2024, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 13/02/2024 au 13/08/2024, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. C. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. C est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 07 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA937 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403910_20250507
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2403910_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel