TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403912_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me De Boissieu, demande au tribunal : 1°) d'infirmer le jugement n° 2211526 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 avril 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 156 700 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de la chute dont elle a été victime le 10 mai 2016 au lycée Paul Lapie de Courbevoie ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Mme A entend interjeter appel du jugement n° 2211526 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 avril 2024. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la cour administrative d'appel de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403912_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel