TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403912_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Brouquières, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet de la rétablir dans ses droits en la positionnant comme fonctionnaire stagiaire dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le licenciement prononcé entraîne sa radiation des cadres, la perte de sa qualité de fonctionnaire et son traitement ; - elle élève seule ses deux enfants et assume des charges fixes mensuelles importantes à hauteur de 1 835,87 euros ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique faute d'avis de la commission administrative paritaire ; - elle porte atteinte au principe de non rétroactivité des décisions administratives dès lors que le licenciement effectif au 1er mai 2024 ne lui a été notifié que le 7 mai 2024 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son insuffisance professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2403893 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de l'arrêté prononçant son licenciement n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2403912_20240703
Données disponibles
- Texte intégral