TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403913_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision ''48 SI'' du 30 mai 2024 l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que son véhicule étant en panne, c'est alors qu'il a dû être poussé sur le bas-côté et que ce déplacement a donné lieu à des contraventions au code de la route qu'il n'a pas commises, génératrices de pertes de points . Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ". 2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'a pas commis les infractions ayant donné lieu à retraits de points sur son permis de conduire, ce qui a entraîné son annulation pour solde de points nul, est par conséquent inopérant dans le cadre de la contestation devant le juge administratif la légalité des décisions attaquées. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 30 août 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2403913
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2403913_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel